Décret n°97-346 du 14 avril 1997 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 15 avril 1997.

TexteDécret n°97-346 du 14 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006484173
Texte parentLEGITEXT000005623251
Référencearticle 11 du décret n°97-346 du 14 avril 1997 (version du 15 avril 1997)Légifrance →

1. Les personnels nommés en qualité de stagiaire en application de l'article 5 accomplissent un stage d'une durée de deux ans. A l'issue de ce stage, les intéressés sont soit titularisés avec effet du 1er janvier 1998 ou du 1er septembre 1998, selon que leur nomination a été prononcée au 1er janvier 1996 ou au 1er septembre 1996, soit licenciés.

2. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon.

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