Décret n°97-346 du 14 avril 1997 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 15 avril 1997.

TexteDécret n°97-346 du 14 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006484163
Texte parentLEGITEXT000005623251
Référencearticle 2 du décret n°97-346 du 14 avril 1997 (version du 15 avril 1997)Légifrance →

1. Les personnels enseignants sont nommés en qualité de stagiaire conformément au tableau de correspondance ci-après :

2. CATEGORIES DE MAÎTRES CONCERNES :

3. I. - Maîtres rémunérés sur l'échelle de rémunération des professeurs certifiés.

4. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

5. Professeurs certifiés, classe normale.

6. CATEGORIES DE MAÎTRES CONCERNES :

7. II. - Maîtres rémunérés sur l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade.

8. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

9. Professeurs de lycée professionnel du deuxième grade, classe normale.

10. CATEGORIES DE MAÎTRES CONCERNES :

11. III. - Maîtres dispensant un enseignement autre que l'éducation physique et sportive, rémunérés sur les échelles de rémunération des adjoints d'enseignement, des adjoints d'enseignement chargés d'enseignement, des professeurs de lycée professionnel du premier grade et des maîtres auxiliaires.

12. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

13. Professeurs de lycée professionnel du premier grade.

14. CATEGORIES DE MAÎTRES CONCERNES :

15. IV. - Maîtres dispensant un enseignement d'éducation physique et sportive, rémunérés sur les échelles de rémunération des maîtres auxiliaires et des adjoints d'enseignement.

16. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

17. Professeurs d'enseignement général de collège, classe normale.

18. Les maîtres figurant au III du tableau ci-dessus :

19. 1° Doivent justifier de la possession de l'un des titres ou diplôme ou de l'une des qualités suivantes :

20. - diplôme d'études universitaires générales, diplôme universitaire de technologie ou brevet de technicien supérieur ;

21. - diplôme universitaire d'études littéraires, diplôme universitaire d'études scientifiques ;

22. - certificat d'études littéraires générales ou certificat d'études supérieures préparatoires (sciences) et certificat d'études supérieures (régime antérieur à celui institué par les décrets du 22 juin 1966) ;

23. - diplôme d'études juridiques générales ou diplôme d'études économiques générales ;

24. - admissibilité aux écoles normales supérieures dans une section de lettres ou de sciences ;

25. - titres, diplômes ou qualifications jugés équivalents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;

26. 2° Dans les disciplines autres que les disciplines d'enseignement général, ils sont appelés en outre à justifier de pratiques ou de stages professionnels dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;

27. 3° Lorsqu'ils sont chargés des enseignements pratiques, ils doivent, s'ils ne remplissent pas les conditions requises aux 1° et 2° ci-dessus, justifier du baccalauréat de technicien, du brevet de technicien, du brevet professionnel ou de titres ou diplômes admis en équivalence dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;

28. 4° Lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions fixées soit au 1°, soit au 2°, soit au 3° ci-dessus, ils doivent justifier de cinq ans d'exercice professionnel d'activité dans le cadre de la formation continue, selon les conditions définies par ledit arrêté.

29. Les maîtres figurant au IV du tableau ci-dessus doivent justifier du baccalauréat ou d'un diplôme de niveau équivalent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006484163, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.