1. Les maîtres figurant au III et au IV du tableau ci-dessus rémunérés sur une échelle de rémunération de maître auxiliaire et titulaires d'un contrat doivent, préalablement à leur nomination en qualité de stagiaire, être inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par les recteurs d'académie sur avis favorable des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie compétents dans la discipline concernée.
Décret n°97-346 du 14 avril 1997 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 15 avril 1997.
TexteDécret n°97-346 du 14 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006484164
Texte parentLEGITEXT000005623251
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