1. Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont reclassés dans le premier grade ou la classe normale des corps d'accueil conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Lorsque l'application du présent article aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine, ils conservent à titre personnel le bénéfice dudit indice jusqu'à ce qu'ils bénéficient, dans leur corps d'intégration, d'un indice au moins égal.
Décret n°97-346 du 14 avril 1997 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 15 avril 1997.
TexteDécret n°97-346 du 14 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006484165
Texte parentLEGITEXT000005623251
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