1. Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels mentionnés aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus sont classés dans le grade de début de leur corps d'intégration à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées par les statuts particuliers de ces corps pour chaque avancement d'échelon, la durée pendant laquelle ils ont accompli les fonctions correspondant à celles desdits corps.
Décret n°97-346 du 14 avril 1997 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 15 avril 1997.
TexteDécret n°97-346 du 14 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006484170
Texte parentLEGITEXT000005623251
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