1. En application de l'alinéa 5 de l'article 5-6 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé, les agents des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ne peuvent se prévaloir du droit de retrait lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans le cadre d'une des missions de sécurité des biens et des personnes précisées à l'article 2 du présent arrêté.
Arrêté du 10 avril 1997 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 18 avril 1997.
TexteArrêté du 10 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006487485
Texte parentLEGITEXT000005623279
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