1. Lorsque les agents de l'administration pénitentiaire ne peuvent se prévaloir du droit de retrait, ils exercent leurs missions dans le cadre des dispositions des règlements et instructions qui ont pour objet d'assurer leur protection et leur sécurité.
Arrêté du 10 avril 1997 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 18 avril 1997.
TexteArrêté du 10 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006487487
Texte parentLEGITEXT000005623279
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