Décret n°97-362 du 16 avril 1997 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 avril 1997.

TexteDécret n°97-362 du 16 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006771842
Texte parentLEGITEXT000005623287
Référencearticle 2 du décret n°97-362 du 16 avril 1997 (version du 19 avril 1997)Légifrance →

1. Tout assuré social pluriactif peut désigner, parmi les caisses des différents régimes dont il relève et qui ont passé convention à cet effet dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret, la caisse-pivot à laquelle il souhaite être rattaché.

2. A cette fin, il adresse à l'une des caisses mentionnées à l'alinéa précédent une demande, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, selon les modalités fixées par la convention-cadre.

3. Le choix de la caisse-pivot par l'assuré prend effet à compter du premier jour du troisième mois suivant la réception de la demande et vaut jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la prise d'effet. Il est ensuite reconduit tacitement pour chaque année civile, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, à défaut de renonciation de l'assuré notifiée à la caisse-pivot au plus tard le 1er octobre de l'année précédente. La renonciation vaut au minimum pour une année civile.

4. Lorsque l'assuré a relevé d'un seul régime durant une année civile, le service de la caisse-pivot cesse de lui être applicable à compter du 1er janvier de l'année suivante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006771842, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.