1. Au terme d'un an de fonctionnement effectif du dispositif de caisse-pivot et, au plus tard, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication du présent décret, un bilan de l'application de ce dispositif est établi par les caisses et organismes nationaux mentionnés à l'article 1er et adressé aux ministres intéressés.
Décret n°97-362 du 16 avril 1997 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 19 avril 1997.
TexteDécret n°97-362 du 16 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006771843
Texte parentLEGITEXT000005623287
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