Décret n°97-364 du 18 avril 1997 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 2003 au 3 mai 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°97-364 du 18 avril 1997
RattachementChapitre III : Nomination et titularisation.
IdentifiantLEGIARTI000006484243
Texte parentLEGITEXT000005623290
Référencearticle 10 du décret n°97-364 du 18 avril 1997 (version du 13 septembre 2003)Légifrance →

1. La nomination en qualité de contrôleur du travail stagiaire est prononcée au 1er échelon du grade de contrôleur du travail de classe normale.

2. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, de fonctionnaire ou d'agent public de la fonction publique hospitalière ou celle d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale perçoivent le traitement afférent à l'échelon du grade de début déterminé en application des articles 12 et 13 ci-dessous.

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