Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 30 septembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-364 du 18 avril 1997
RattachementChapitre III : Nomination et titularisation.
IdentifiantLEGIARTI000006484246
Texte parentLEGITEXT000005623290
Référencearticle 11 du décret n°97-364 du 18 avril 1997 (version du 3 mai 2007)Légifrance →
1. Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans leur corps.
2. Les autres stagiaires peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans le corps des contrôleurs du travail dans la limite d'un an.
3. Ceux qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
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