1. Les fonctionnaires autres que ceux visés à l'article 12 ci-dessus, les agents non titulaires et les agents remplissant la condition fixée au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur titularisation, en application des dispositions des articles 3-IV (premier, deuxième et troisième alinéas), 4, 5, 6 et 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 15 ci-dessous.
Décret n°97-364 du 18 avril 1997 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 2003 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-364 du 18 avril 1997
RattachementChapitre III : Nomination et titularisation.
IdentifiantLEGIARTI000006484250
Texte parentLEGITEXT000005623290
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