1. Les contrôleurs du travail recrutés en application du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés dans le corps des contrôleurs du travail conformément aux dispositions de l'article 8.
Décret n°97-364 du 18 avril 1997 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 30 septembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-364 du 18 avril 1997
RattachementChapitre III : Nomination et titularisation.
IdentifiantLEGIARTI000006484253
Texte parentLEGITEXT000005623290
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