Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 2003 au 30 septembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-364 du 18 avril 1997
RattachementChapitre V : Détachement.
IdentifiantLEGIARTI000006484264
Texte parentLEGITEXT000005623290
Référencearticle 19 du décret n°97-364 du 18 avril 1997 (version du 13 septembre 2003)Légifrance →
1. Les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs du travail depuis trois ans au moins peuvent être intégrés dans ce corps, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire.
2. Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
3. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
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