Décret n°97-364 du 18 avril 1997 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 19 avril 1997 au 13 septembre 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°97-364 du 18 avril 1997
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006484265
Texte parentLEGITEXT000005623290
Référencearticle 20 du décret n°97-364 du 18 avril 1997 (version du 19 avril 1997)Légifrance →

1. Au sein des commissions administratives paritaires des corps mentionnés à l'article 12 ci-dessus :

2. a) Les représentants des grades de contrôleur des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, de contrôleur de la formation professionnelle et de contrôleur des lois sociales en agriculture et des grades de contrôleur chef de section des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, de contrôleur chef de section de la formation professionnelle et de contrôleur principal des lois sociales en agriculture exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de contrôleur de classe normale et de contrôleur de classe supérieure ;

3. b) Les représentants du corps de chef de centre des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, des grades de contrôleur en chef de la formation professionnelle et de contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture exercent les compétences des représentants du nouveau grade de contrôleur de classe exceptionnelle et du grade provisoire de contrôleur en chef.

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