1. Au 1er janvier 1997, les membres des corps de chefs de centre des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, de contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, de contrôleurs de la formation professionnelle et de contrôleurs des lois sociales en agriculture sont intégrés dans le corps des contrôleurs du travail créé à l'article 1er du présent décret selon le tableau ci-dessous :
2. CORPS OU GRADE D'ORIGINE :
3. Contrôleurs de classe exceptionnelle des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre
4. Contrôleurs de classe exceptionnelle de la formation professionnelle
5. Contrôleurs de classe exceptionnelle des lois sociales en agriculture
6. GRADE D'INTÉGRATION :
7. Contrôleurs du travail de classe exceptionnelle
8. CORPS OU GRADE D'ORIGINE :
9. Contrôleurs de classe supérieure des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre
10. Contrôleurs de classe supérieure de la formation professionnelle
11. Contrôleurs de classe supérieure des lois sociales en agriculture
12. GRADE D'INTÉGRATION :
13. Contrôleurs du travail de classe supérieure
14. CORPS OU GRADE D'ORIGINE :
15. Contrôleurs de classe normale des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre
16. Contrôleurs de classe normale de la formation professionnelle
17. Contrôleurs de classe normale des lois sociales en agriculture
18. GRADE D'INTÉGRATION :
19. Contrôleurs du travail de classe normale
20. Les titulaires de chacun de ces grades sont reclassés à identité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans les corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.