Décret n°97-364 du 18 avril 1997 · Article

Article 25

Article abrogé, en vigueur du 19 avril 1997 au 13 septembre 2003.

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TexteDécret n°97-364 du 18 avril 1997
RattachementChapitre VI : Dispositions finales.
IdentifiantLEGIARTI000006484271
Texte parentLEGITEXT000005623290
Référencearticle 25 du décret n°97-364 du 18 avril 1997 (version du 19 avril 1997)Légifrance →

1. Les fonctionnaires stagiaires lauréats des concours de recrutement de contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, de contrôleurs des lois sociales en agriculture et de contrôleurs de la formation professionnelle poursuivent leur stage dans le corps des contrôleurs du travail régi par le présent décret.

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