1. Les fonctionnaires stagiaires lauréats des concours de recrutement de contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, de contrôleurs des lois sociales en agriculture et de contrôleurs de la formation professionnelle poursuivent leur stage dans le corps des contrôleurs du travail régi par le présent décret.
Décret n°97-364 du 18 avril 1997 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 19 avril 1997 au 13 septembre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-364 du 18 avril 1997
RattachementChapitre VI : Dispositions finales.
IdentifiantLEGIARTI000006484271
Texte parentLEGITEXT000005623290
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