Décret n°97-364 du 18 avril 1997 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 21 janvier 2011 au 30 septembre 2013.

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TexteDécret n°97-364 du 18 avril 1997
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000023457497
Texte parentLEGITEXT000005623290
Référencearticle 5 du décret n°97-364 du 18 avril 1997 (version du 21 janvier 2011)Légifrance →

1. I. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études supérieures, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la fonction publique.

2. II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

3. III. - Le nombre de places offerts au concours externe et au concours interne est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, des ministres chargés respectivement du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

4. En aucun cas, le nombre de places offertes à chacun des deux concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes.

5. Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offerts aux deux concours.

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