Article abrogé, en vigueur du 21 janvier 2011 au 30 septembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-364 du 18 avril 1997
RattachementChapitre III : Nomination et titularisation.
IdentifiantLEGIARTI000023457507
Texte parentLEGITEXT000005623290
Référencearticle 8 du décret n°97-364 du 18 avril 1997 (version du 21 janvier 2011)Légifrance →
1. Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés en qualité de contrôleurs du travail stagiaires pour une durée d'un an. Ils sont classés au 1er échelon du grade de contrôleur du travail de classe normale, sous réserve de l'application des dispositions des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
2. Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des contrôleurs du travail.
3. Les nominations sont prononcées par le ministre chargé du travail. Toutefois, l'affectation des contrôleurs du travail dans les services dépendant du ministère de l'agriculture est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture.
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