Référencearticle 1 de l'arrêté du 11 avril 1997 (version du 19 avril 1997)Légifrance →
1. La pêche exercée par des navires armés en pêche ou en conchyliculture, petite pêche à l'aide notamment des engins suivants, peut être subordonnée à l'obtention de licences annuelles :
2. - senne de poissons de fond ;
3. - gangui ;
4. - petit gangui ;
5. - filet maillant dérivant ;
6. - drague à huîtres ;
7. - drague à violets et coquillages autres que les huîtres ;
8. - verveux à anguilles.
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