Arrêté du 11 avril 1997 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 19 avril 1997.

TexteArrêté du 11 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006625806
Texte parentLEGITEXT000005623294
Référencearticle 1 de l'arrêté du 11 avril 1997 (version du 19 avril 1997)Légifrance →

1. La pêche exercée par des navires armés en pêche ou en conchyliculture, petite pêche à l'aide notamment des engins suivants, peut être subordonnée à l'obtention de licences annuelles :

2. - senne de poissons de fond ;

3. - gangui ;

4. - petit gangui ;

5. - filet maillant dérivant ;

6. - drague à huîtres ;

7. - drague à violets et coquillages autres que les huîtres ;

8. - verveux à anguilles.

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