Arrêté du 3 mars 1997 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 avril 1997.

TexteArrêté du 3 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000006634475
Texte parentLEGITEXT000005623297
Référencearticle 2 de l'arrêté du 3 mars 1997 (version du 20 avril 1997)Légifrance →

1. L'attestation écrite de conformité d'un composant doit comprendre les éléments suivants :

2. - le nom ou la marque d'identification et l'adresse du fabricant ou de son mandataire, établi dans la Communauté de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ;

3. - l'identification précise du composant ;

4. - toutes les dispositions pertinentes auxquelles répond le composant, et notamment les conditions à respecter pour son incorporation dans un équipement ;

5. - le cas échéant, le nom, le numéro d'identification et l'adresse de l'organisme notifié ainsi que le numéro de l'attestation d'examen CE de type ;

6. - le cas échéant, la référence aux normes harmonisées ;

7. - le cas échéant, les normes et spécifications techniques qui ont été utilisées ;

8. - le cas échéant, la référence des autres directives communautaires qui ont été appliquées ;

9. - l'identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006634475, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.