Décret n°97-373 du 18 avril 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 mars 1998.

TexteDécret n°97-373 du 18 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006771850
Texte parentLEGITEXT000005623298
Référencearticle 4 du décret n°97-373 du 18 avril 1997 (version du 13 mars 1998)Légifrance →

1. Pour les autres catégories de professionnels concernés, lorsqu'un financement des actions d'accompagnement à l'informatisation est assuré par les caisses nationales des régimes de base d'assurance maladie, la clé de répartition retenue est celle mentionnée à l'article L. 645-2 et au deuxième alinéa de l'article D. 645-3 du code de la sécurité sociale. Ces actions sont retracées dans la comptabilité de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Une convention annuelle entre les caisses nationales concernées fixe la répartition de la charge des montants dus au titre de l'exercice comptable écoulé.

2. La nature et les modalités de mise en oeuvre des actions d'accompagnement à l'informatisation mentionnées à l'alinéa précédent sont déterminées par un avenant aux conventions nationales ou contrats nationaux mentionnés au chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale.

3. A défaut d'accord avant le 31 décembre 1997, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut proposer unilatéralement aux professionnels concernés le contrat individuel mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus. Les dates et modalités de versement de l'aide accordée sont dans ce cas déterminées par ledit contrat.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006771850, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.