Décret n°97-372 du 18 avril 1997 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-372 du 18 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006771836
Texte parentLEGITEXT000005623303
Référencearticle 4 du décret n°97-372 du 18 avril 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Les articles R. 162-39 et R. 162-40 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes : << Art. R. 162-39. - Il est institué un comité national des contrats d'établissements privés, composé à parts égales : << 1o De représentants des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture et du budget ; << 2o De représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et de la Caisse d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; << 3o De représentants du comité professionnel national de l'hospitalisation privée mentionné à l'article L. 162-22-2. << Les avis du comité sont adoptés à la majorité des deux tiers. << Ce comité est chargé : << 1o De suivre l'application du contrat tripartite national, du contrat type qui lui est annexé et de l'accord annuel conclu en application de l'article L. 162-22-2 ; << 2o D'émettre un avis sur les critères de classement des établissements ; << 3o D'émettre un avis sur les recours formés devant le ministre chargé de la sécurité sociale contre les décisions individuelles de classement ; lorsque le comité statue à ce titre, les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote ; les avis sont alors adoptés à la majorité simple. << Art. R. 162-40. - Il est institué dans chaque région un comité régional des contrats d'établissements privés, composé à parts égales des représentants des agences régionales de l'hospitalisation et des organisations syndicales professionnelles les plus représentatives à l'échelon national. Les sièges réservés aux représentants des organisations professionnelles sont répartis entre celles-ci au prorata du nombre d'établissements adhérents dans la région ; toutefois, aucune organisation ne pourra disposer de moins d'un siège. << Le comité régional concourt à l'application, au niveau régional, du contrat national tripartite et du contrat type qui y est annexé. Il peut être saisi pour avis par l'agence régionale de l'hospitalisation ou par un établissement de santé privé au sujet de l'application des contrats mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006771836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.