Décret n°97-372 du 18 avril 1997 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 20 avril 1997.

TexteDécret n°97-372 du 18 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006771839
Texte parentLEGITEXT000005623303
Référencearticle 7 du décret n°97-372 du 18 avril 1997 (version du 20 avril 1997)Légifrance →

1. Les conventions en cours entre les établissements de santé privés et les organismes d'assurance maladie continuent à produire leurs effets jusqu'à ce que s'y substituent les contrats mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique à compter des dates prévues par la convention constitutive des agences régionales de l'hospitalisation et au plus tard le 1er janvier 1999.

2. Dans l'attente de la conclusion des contrats entre les agences régionales de l'hospitalisation et les établissements visés à l'article L. 710-16-2 susmentionné, les conventions visées au premier alinéa ci-dessus, ainsi que celles conclues en application de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale avant le 30 juin 1997, sont modifiées par avenant :

3. a) Entre les organismes d'assurance maladie et l'établissement jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la convention constitutive de l'agence régionale de l'hospitalisation et au plus tard le 30 juin 1997 ;

4. b) Entre l'agence régionale de l'hospitalisation et l'établissement à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006771839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.