1. Les caisses d'assurance maladie sont redevables, pour les médecins bénéficiaires de l'allocation de remplacement, de la quote-part des cotisations relatives au régime de l'avantage social vieillesse prévue par le 2° de l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale.
Décret n°97-379 du 21 avril 1997 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 22 avril 1997.
TexteDécret n°97-379 du 21 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006771868
Texte parentLEGITEXT000005623312
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