1. Les articles 1er, 2, 4, 5, 7, 8, 9 et 10 cessent de produire leurs effets à compter du dernier jour du trimestre civil où intervient la publication de l'arrêté portant approbation de la convention mentionnée au III de l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée.
Décret n°97-379 du 21 avril 1997 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 22 avril 1997.
TexteDécret n°97-379 du 21 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006771871
Texte parentLEGITEXT000005623312
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