Décret n°97-379 du 21 avril 1997 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 22 avril 1997.

TexteDécret n°97-379 du 21 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006771859
Texte parentLEGITEXT000005623312
Référencearticle 5 du décret n°97-379 du 21 avril 1997 (version du 22 avril 1997)Légifrance →

1. La cotisation mentionnée au II de l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée est assise sur le revenu net imposable que les médecins ont tiré de leur activité sous le régime des conventions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-14 du code de la sécurité sociale au titre de l'avant-dernière année civile.

2. Par dérogation à l'alinéa précédent, l'assiette est fixée dans les conditions suivantes :

3. a) Au cours de la première année d'affiliation d'un médecin à la caisse autonome de retraite des médecins français, l'assiette de la cotisation est égale à zéro ;

4. b) Au cours de la deuxième année d'affiliation d'un médecin à la caisse autonome de retraite des médecins français, l'assiette de la cotisation est égale au quart du plafond annuel de la sécurité sociale au 1er janvier de l'année en cours ;

5. c) Au cours de la troisième année d'affiliation d'un médecin à la caisse autonome de retraite des médecins français, l'assiette de la cotisation est égale à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale au 1er janvier de l'année en cours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006771859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.