1. Le régime général d'assurance maladie, le régime d'assurance maladie des professions indépendantes et les régimes d'assurance maladie des professions agricoles prennent en charge 68,75 % du montant de la cotisation fixée à l'article précédent. Cette quote-part de cotisation est répartie dans les proportions prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 645-3 du code de la sécurité sociale. Pour les années 1996 et 1997, cette répartition est toutefois établie comme suit :
2. Année 1996 :
3. Régime général d'assurance maladie : 71,5 % ;
4. Assurance maladie des professions indépendantes : 20 % ;
5. Assurance maladie des exploitants et salariés agricoles :
6. 8,5 %.
7. Année 1997 :
8. Régime général d'assurance maladie : 81,5 % ;
9. Assurance maladie des professions indépendantes : 10 % ;
10. Assurance maladie des exploitants et salariés agricoles :
11. 8,5 %.
12. Cette quote-part de cotisation est versée dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article 6 du décret du 11 septembre 1996 susvisé.