Décret n°97-379 du 21 avril 1997 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 22 avril 1997.

TexteDécret n°97-379 du 21 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006771865
Texte parentLEGITEXT000005623312
Référencearticle 7 du décret n°97-379 du 21 avril 1997 (version du 22 avril 1997)Légifrance →

1. Le régime général d'assurance maladie, le régime d'assurance maladie des professions indépendantes et les régimes d'assurance maladie des professions agricoles prennent en charge 68,75 % du montant de la cotisation fixée à l'article précédent. Cette quote-part de cotisation est répartie dans les proportions prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 645-3 du code de la sécurité sociale. Pour les années 1996 et 1997, cette répartition est toutefois établie comme suit :

2. Année 1996 :

3. Régime général d'assurance maladie : 71,5 % ;

4. Assurance maladie des professions indépendantes : 20 % ;

5. Assurance maladie des exploitants et salariés agricoles :

6. 8,5 %.

7. Année 1997 :

8. Régime général d'assurance maladie : 81,5 % ;

9. Assurance maladie des professions indépendantes : 10 % ;

10. Assurance maladie des exploitants et salariés agricoles :

11. 8,5 %.

12. Cette quote-part de cotisation est versée dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article 6 du décret du 11 septembre 1996 susvisé.

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