Décret n°97-379 du 21 avril 1997 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 22 avril 1997.

TexteDécret n°97-379 du 21 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006771867
Texte parentLEGITEXT000005623312
Référencearticle 9 du décret n°97-379 du 21 avril 1997 (version du 22 avril 1997)Légifrance →

1. La caisse autonome de retraite des médecins français doit remettre aux autorités de tutelle avant le 31 mars de chaque année un rapport détaillé sur la situation et le bilan du dispositif.

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