Arrêté du 22 avril 1997 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 23 avril 1997.

TexteArrêté du 22 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006394535
Texte parentLEGITEXT000005623320
Référencearticle 3 de l'arrêté du 22 avril 1997 (version du 23 avril 1997)Légifrance →

1. 1 800 000 actions cédées par l'Etat sont réservées à la souscription des salariés et des anciens salariés de la Compagnie des machines Bull dans les conditions fixées à l'article 11 de la loi du 6 août 1986 modifiée susvisée.

2. Les actions ainsi réservées seront cédées avec un rabais de 20 % sur le prix de l'offre de vente à prix ferme, soit au prix de 28,80 F par action, et ne pourront être cédées pendant deux ans.

3. Le paiement de ces actions s'effectuera par versement d'un acompte de 30 % du prix lors de l'acquisition et, pour le solde, par le versement d'une annuité de 30 % à l'échéance d'un an et d'une annuité de 40 % à l'échéance de deux ans.

4. Il sera attribué aux personnes visées par le présent article une action gratuite pour une acquise pour les cent dix-neuf premières actions et une action gratuite pour quatre actions achetées au-delà de la cent dix-neuvième.

5. Les attributions visées à l'alinéa précédent seront réalisées dans la limite du nombre entier d'actions correspondant à un montant égal à la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 6 860 F, dès lors que les actions acquises auront été conservées au moins un an à compter de la date à laquelle elles seront à la fois cessibles et intégralement payées à l'Etat.

6. Lorsqu'une personne aura acquis un nombre d'actions ou de coupures d'actions ne donnant pas droit à un nombre entier d'actions gratuites, les actions ou coupures d'actions gratuites correspondant aux droits à l'attribution formant rompus seront vendues en bourse et les sommes provenant de cette vente lui seront versées proportionnellement au nombre de rompus détenus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006394535, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.