Arrêté du 15 avril 1997 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 31 août 2019.

TexteArrêté du 15 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000039069966
Texte parentLEGITEXT000005623333
Référencearticle 6 de l'arrêté du 15 avril 1997 (version du 31 août 2019)Légifrance →

1. L'Institut national des formations notariales vérifie la régularité formelle de la constitution des dossiers et réclame le cas échéant au candidat les pièces manquantes au plus tard le 15 novembre.

2. L'Institut national des formations notariales recueille l'avis du conseil régional dans le ressort duquel se trouve l'office de l'intéressé, vérifie que les candidats remplissent les conditions imposées par la section 7 du chapitre II du titre Ier du décret du 5 juillet 1973 modifié et établit la liste des candidats admis à se présenter à chaque examen.

3. Un mois au moins avant la date fixée pour l'examen, cette liste est publiée dans les conditions prévues à l'article 3.

4. Toute décision de rejet d'une candidature doit être motivée : elle est aussitôt notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.

5. Chaque candidat admis à se présenter à l'examen est convoqué individuellement au moins quinze jours auparavant et adresse à l'Institut national des formations notariales le règlement des droits d'examen prévus à l'article 108 du décret du 5 juillet 1973 modifié susvisé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039069966, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.