1. L'examen consiste en une épreuve orale qui a lieu publiquement :
2. celle-ci porte sur le contenu de la spécialisation sollicitée par le candidat, tel que fixé par arrêté.
Article en vigueur depuis le 24 avril 1997.
1. L'examen consiste en une épreuve orale qui a lieu publiquement :
2. celle-ci porte sur le contenu de la spécialisation sollicitée par le candidat, tel que fixé par arrêté.
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