Texte publié au Journal officiel
1. Art. 11-1. - L'épreuve du concours sur titres prévu à l'article 4 ci-dessus consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leur aptitude à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues au cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques. La durée de cet entretien est fixée à trente minutes. >> Art. 7. - Le décret no 93-156 du 29 janvier 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - L'intitulé du décret no 93-156 du 29 janvier 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Décret no 93-156 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi des attachés territoriaux de conservation du patrimoine >> II. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 1er. - La formation avant titularisation des attachés territoriaux de conservation du patrimoine stagiaires et la formation d'adaptation à l'emploi des attachés territoriaux de conservation du patrimoine, prévues aux articles 7 et 8 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après. Les programmes de ces formations sont définis dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. >> III. - A l'article 2, les mots : << périodes de formation et du cycle de perfectionnement prévus >> sont remplacés par les mots : << formations prévues >>. IV. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 3. - Le contenu de ces formations doit être adapté aux fonctions, tâches et emplois que l'attaché territorial de conservation du patrimoine a vocation à exercer compte tenu des missions définies à l'article 2 du décret portant statut particulier de ce cadre d'emplois. Ces formations comportent une formation relative à l'organisation et aux compétences des collectivités territoriales, ainsi qu'aux droits et obligations du fonctionnaire territorial. Elles comportent, en outre, une formation portant sur l'aide à la décision et à l'encadrement. Des cycles de formation sont également organisés dans les spécialités suivantes : 1o Archéologie ; 2o Archives ; 3o Inventaire ; 4o Musées ; 5o Patrimoine scientifique, technique et naturel, et, plus particulièrement, en matière de service des publics, des responsabilités techniques relatives au traitement, à la mise en valeur et à la conservation des collections. Des cycles de formation sont aussi organisés notamment dans les matières suivantes : - finances locales ; - gestion. >> V. - L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit : 1. Au premier alinéa, le mot << initiale >> est remplacé par les mots << avant titularisation >>. 2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : << Dès la titularisation d'un attaché de conservation du patrimoine devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 du décret du 2 septembre 1991 précité, l'autorité territoriale doit faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches auxquelles il est affecté, ainsi que les fonctions ou emplois qu'il pourrait être amené à exercer, de manière que soit organisée la formation d'adaptation à l'emploi de l'intéressé. >> VI. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 5. - Les stages pratiques prévus aux articles 7 et 8 du décret du 2 septembre 1991 précité peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une administration d'Etat ou d'une entreprise qui les organisent sur la base des objectifs et modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les stages pratiques donnent lieu à un rapport établi par l'agent et attesté par l'autorité responsable du service où le stage a été effectué. >> VII. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 6. - Le Centre national de la fonction publique territoriale définit le calendrier des sessions théoriques et des stages pratiques. Il le fait connaître aux autorités territoriales et aux intéressés. Le calendrier et les conditions d'organisation de la formation propre à chaque agent sont établis en concertation avec les autorités locales concernées et l'intéressé. Pour la formation d'adaptation à l'emploi, l'absence de l'intéressé de sa collectivité ou établissement peut excéder deux mois par an en cas d'accord entre les parties. >> VIII. - Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé : << Art. 6-1. - Le Centre national de la fonction publique territoriale établit un document de suivi, dont l'agent est détenteur, sur lequel sont indiqués les sessions théoriques et les stages pratiques suivis au titre de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi. >> IX. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 7. - A l'issue de la période de formation avant titularisation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur l'intéressé et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours des sessions théoriques et des stages pratiques. A l'issue de la période de formation d'adaptation à l'emploi suivie par l'attaché de conservation du patrimoine, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre simultanément une attestation de suivi de cette formation à l'intéressé et à l'autorité territoriale. >> Art. 8. - Le décret no 93-157 du 29 janvier 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - L'intitulé du décret no 93-157 du 29 janvier 1993 est remplacé par les dispositions suivantes : << Décret no 93-157 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi des bibliothécaires territoriaux >> II. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 1er. - La formation avant titularisation des bibliothécaires territoriaux stagiaires et la formation d'adaptation à l'emploi des bibliothécaires territoriaux, prévues aux articles 7 et 8 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après. Les programmes de ces formations sont définis dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. >> III. - A l'article 2, les mots : << périodes de formation et du cycle de perfectionnement éventuellement discontinu prévus >> sont remplacés par les mots : << formations prévues >>. IV. - L'article 3 est modifié ainsi qu'il suit : 1. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << Le contenu de ces formations doit être adapté aux fonctions, tâches et emplois que le bibliothécaire territorial a vocation à exercer compte tenu des missions définies à l'article 2 du décret portant statut particulier de ce cadre d'emplois. >> 2. Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : << Ces formations comportent une formation relative à l'organisation et aux compétences des collectivités territoriales, ainsi qu'aux droits et obligations du fonctionnaire territorial. Elles comportent, en outre, une formation portant sur l'aide à la décision et à l'encadrement. >> 3. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << Les formations comportent, d'une part, un enseignement commun à l'ensemble des bibliothécaires et, d'autre part, une formation relative à chacune des deux spécialités. >> 4. Au troisième alinéa, les mots : << aide à la décision et à l'encadrement ; >> sont supprimés. 5. Au quatrième alinéa, les mots : << Les formations de spécialités sont organisées de la manière suivante >> sont remplacés par les mots << Des cycles de formation sont organisés dans les spécialités suivantes : >> et, aux 1o et 2o, le mot : << Option >> est supprimé. V. - L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit : 1. Au premier alinéa, le mot << initiale >> est remplacé par les mots << avant titularisation >>. 2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : << Dès la titularisation d'un bibliothécaire devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 du décret du 2 septembre 1991 précité, l'autorité territoriale doit faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches auxquelles il est affecté, ainsi que les fonctions ou emplois qu'il pourrait être amené à exercer, de manière que soit organisée la formation d'adaptation à l'emploi de l'intéressé. >> VI. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 5. - Les stages pratiques prévus aux articles 7 et 8 du décret du 2 septembre 1991 précité peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une administration d'Etat ou d'une entreprise qui les organisent sur la base des objectifs et modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les stages pratiques donnent lieu à un rapport établi par l'agent et attesté par l'autorité responsable du service où le stage a été effectué. >> VII. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 6. - Le Centre national de la fonction publique territoriale définit le calendrier des sessions théoriques et des stages pratiques. Il le fait connaître aux autorités territoriales et aux intéressés. Le calendrier et les conditions d'organisation de la formation propre à chaque agent sont établis en concertation avec les autorités locales concernées et l'intéressé. Pour la formation d'adaptation à l'emploi, l'absence de l'intéressé de sa collectivité ou son établissement peut excéder deux mois par an en cas d'accord entre les parties. >> VIII. - Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé : << Art. 6-1. - Le Centre national de la fonction publique territoriale établit un document de suivi, dont l'agent est détenteur, sur lequel sont indiqués les sessions théoriques et les stages pratiques suivis au titre de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi. >> IX. - L'article 7 est modifié ainsi qu'il suit : << Art. 7. - A l'issue de la période de formation avant titularisation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur l'intéressé et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours des sessions théoriques et des stages pratiques. A l'issue de la période de formation d'adaptation à l'emploi suivie par le bibliothécaire, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre simultanément une attestation de suivi de cette formation à l'intéressé et à l'autorité territoriale. >> Art. 9. - Le décret no 93-158 du 29 janvier 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - L'intitulé du décret no 93-158 du 29 janvier 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Décret no 93-158 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques >> II. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 1er. - La formation avant titularisation des assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques stagiaires et la formation d'adaptation à l'emploi des assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, prévues aux articles 7 et 8 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après. Les programmes de ces formations sont définis dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. >> III. - A l'article 2, les mots : << de la formation, et notamment des sessions théoriques de spécialités et des cycles de perfectionnement de spécialités prévus >> sont remplacés par les mots : << des formations prévues >>. IV. - L'article 3 est modifié ainsi qu'il suit : 1. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << Le contenu de ces formations doit être adapté aux fonctions, tâches et emplois que l'assistant qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques a vocation à exercer compte tenu des missions définies à l'article 2 du décret portant statut particulier de ce cadre d'emplois. >> 2. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << Ces formations comportent une formation relative à l'organisation et aux compétences des collectivités territoriales, ainsi qu'aux droits et obligations du fonctionnaire territorial. Elles comportent, en outre, une formation portant sur l'aide à la décision et à l'encadrement. >> 3. Au troisième alinéa, la première phrase est supprimée. 4. A ce même alinéa, les mots : << A cette fin, des formations de spécialités sont organisées >> sont remplacés par les mots : << Des cycles de formation sont également organisés dans les spécialités suivantes : >>. 5. Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé : << Des cycles de formation sont aussi organisés notamment dans les matières suivantes : - finances locales ; - gestion. >> V. - L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit : 1. Au premier alinéa, le mot << initiale >> est remplacé par les mots << avant titularisation >>. 2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : << Dès la titularisation d'un assistant qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 du décret du 2 septembre 1991 précité, l'autorité territoriale doit faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches auxquelles il est affecté, ainsi que les fonctions ou emplois qu'il pourrait être amené à exercer, de manière que soit organisée la formation d'adaptation à l'emploi de l'intéressé. >> VI. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 5. - Les stages pratiques prévus aux articles 7 et 8 du décret du 2 septembre 1991 précité peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une administration d'Etat ou d'une entreprise qui les organisent sur la base des objectifs et modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les stages pratiques donnent lieu à un rapport établi par l'agent et attesté par l'autorité responsable du service où le stage a été effectué. >> VII. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 6. - Le Centre national de la fonction publique territoriale définit le calendrier des sessions théoriques et des stages pratiques. Il le fait connaître aux autorités territoriales et aux intéressés. Le calendrier et les conditions d'organisation de la formation propre à chaque agent sont établis en concertation avec les autorités locales concernées et l'intéressé. Pour la formation d'adaptation à l'emploi, l'absence de l'intéressé de sa collectivité ou son établissement peut excéder deux mois par an en cas d'accord entre les parties ou si l'agent peut prétendre à un avancement de grade avant l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article 7 du décret du 2 septembre 1991 précité pour effectuer cette formation. >> VIII. - Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé : << Art. 6-1. - Le Centre national de la fonction publique territoriale établit un document de suivi, dont l'agent est détenteur, sur lequel sont indiqués les sessions théoriques et les stages pratiques suivis au titre de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi. >> IX. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 7. - A l'issue de la période de formation avant titularisation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur l'intéressé et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours des sessions théoriques et des stages pratiques. A l'issue de la période de formation d'adaptation à l'emploi suivie par l'assistant qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre simultanément une attestation de suivi de cette formation à l'intéressé et à l'autorité territoriale. >> Art. 10. - Le décret no 93-159 du 29 janvier 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - L'intitulé du décret no 93-159 du 29 janvier 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Décret no 93-159 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques >> II. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 1er. - La formation avant titularisation des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques stagiaires et la formation d'adaptation à l'emploi des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques, prévues aux articles 7 et 8 du décret no 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après. Les programmes de ces formations sont définis dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. >> III. - L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit : 1. Les mots : << de la formation, et notamment des sessions théoriques de spécialités et des cycles de perfectionnement de spécialité prévus >> sont remplacés par les mots : << des formations prévues >>. 2. Les mots : << décret du 2 septembre 1991 susvisé >> sont remplacés par les mots : << décret du 10 janvier 1995 précité >>. IV. - L'article 3 est modifié ainsi qu'il suit : 1. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << Le contenu de ces formations doit être adapté aux fonctions, tâches et emplois que l'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques a vocation à exercer compte tenu des missions définies à l'article 2 du décret portant statut particulier de ce cadre d'emplois. >> 2. Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : << Ces formations comportent une formation relative à l'organisation et aux compétences des collectivités territoriales, ainsi qu'aux droits et obligations du fonctionnaire territorial. Elles comportent, en outre, une formation portant sur l'aide à la décision et à l'encadrement. >> 3. Au deuxième alinéa, la première phrase est supprimée. 4. A ce même alinéa, les mots : << A cette fin, des formations de spécialité sont organisées dans les domaines suivants >> sont remplacés par les mots << Des cycles de formation sont également organisés dans les spécialités suivantes : >>. V. - L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit : 1. Au premier alinéa, le mot << initiale >> est remplacé par les mots << avant titularisation >>. 2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : << Dès la titularisation d'un assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 du décret du 10 janvier 1995 précité, l'autorité territoriale doit faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches auxquelles il est affecté, ainsi que les fonctions ou emplois qu'il pourrait être amené à exercer, de manière que soit organisée la formation d'adaptation à l'emploi de l'intéressé. >> VI. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 5. - Les stages pratiques prévus aux articles 7 et 8 du décret du 10 janvier 1995 précité peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une administration d'Etat ou d'une entreprise qui les organisent sur la base des objectifs et modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les stages pratiques donnent lieu à un rapport établi par l'agent et attesté par l'autorité responsable du service où le stage a été effectué. >> VII. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 6. - Le Centre national de la fonction publique territoriale définit le calendrier des sessions théoriques et des stages pratiques. Il le fait connaître aux autorités territoriales et aux intéressés. Le calendrier et les conditions d'organisation de la formation propre à chaque agent sont établis en concertation avec les autorités locales concernées et l'intéressé. Pour la formation d'adaptation à l'emploi, l'absence de l'intéressé de sa collectivité ou son établissement peut excéder deux mois par an en cas d'accord entre les parties ou si l'agent peut prétendre à un avancement de grade avant l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article 7 du décret du 10 janvier 1995 précité pour effectuer cette formation. >> VIII. - Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé : << Art. 6-1. - Le Centre national de la fonction publique territoriale établit un document de suivi, dont l'agent est détenteur, sur lequel sont indiqués les sessions théoriques et les stages pratiques suivis au titre de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi. >> IX. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 7. - A l'issue de la période de formation avant titularisation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur l'intéressé et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours des sessions théoriques et des stages pratiques. A l'issue de la période de formation d'adaptation à l'emploi suivie par l'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre simultanément une attestation de suivi de cette formation à l'intéressé et à l'autorité territoriale. >> Art. 11. - Le décret no 93-559 du 26 mars 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - L'intitulé du décret no 93-559 du 26 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Décret no 93-559 du 26 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives >> II. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 1er. - La formation avant titularisation des éducateurs des activités physiques et sportives stagiaires ainsi que la formation d'adaptation à l'emploi des éducateurs des activités physiques et sportives, prévues aux articles 7 et 8 du décret no 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après. Les programmes de ces formations sont définis dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. >> III. - L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit : 1. Les mots : << de la formation, et notamment des sessions théoriques de spécialités et des cycles de perfectionnement prévus >> sont remplacés par les mots : << des formations prévues >>. 2. Les mots : << décret du 1er avril 1992 susvisé >> sont remplacés par les mots : << décret du 10 janvier 1995 précité >>. IV. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 3. - Le contenu de ces formations doit être adapté aux fonctions, tâches et emplois que l'éducateur territorial des activités physiques et sportives a vocation à exercer compte tenu des missions définies à l'article 2 du décret portant statut particulier de ce cadre d'emplois. Ces formations comportent une formation relative à l'organisation et aux compétences des collectivités territoriales, ainsi qu'aux droits et obligations du fonctionnaire territorial. Elles comportent, en outre, une formation portant sur l'aide à la décision et à l'encadrement. Des cycles de formation sont également organisés dans les domaines suivants : 1o L'environnement juridique et sociologique des activités physiques et sportives : - le droit et l'économie du sport ; - la sociologie des pratiques sportives ; - les structures juridiques des groupements sportifs et le contrôle des clubs ; - la connaissance des pratiques sportives. 2o La gestion du sport dans les collectivités territoriales : - la gestion d'un service des sports ; - la création et l'entretien des équipements sportifs et de loisirs. 3o L'organisation et la mise en oeuvre du sport dans les collectivités territoriales : - l'encadrement des activités physiques et sportives ; - la connaissance du public et de leurs besoins et les stratégies d'intervention ; - la sécurité et les premiers soins ; - les différentes formes et pratiques sportives ; - les structures sportives ; - les conditions d'utilisation des équipements sportifs et de loisirs. >> V. - L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit : 1. Au premier alinéa, le mot << initiale >> est remplacé par les mots << avant titularisation >>. 2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : << Dès la titularisation d'un éducateur des activités physiques et sportives devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 du décret du 10 janvier 1995 précité, l'autorité territoriale doit faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches auxquelles il est affecté, ainsi que les fonctions ou emplois qu'il pourrait être amené à exercer, de manière que soit organisée la formation d'adaptation à l'emploi de l'intéressé. >> VI. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 5. - Les stages pratiques prévus aux articles 7 et 8 du décret du 10 janvier 1995 précité peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une administration d'Etat ou d'une entreprise qui les organisent sur la base des objectifs et modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les stages pratiques donnent lieu à un rapport établi par l'agent et attesté par l'autorité responsable du service où le stage a été effectué. >> VII. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 6. - Le Centre national de la fonction publique territoriale définit le calendrier des sessions théoriques et des stages pratiques. Il le fait connaître aux autorités territoriales et aux intéressés. Le calendrier et les conditions d'organisation de la formation propre à chaque agent sont établis en concertation avec les autorités locales concernées et l'intéressé. Pour la formation d'adaptation à l'emploi, l'absence de l'intéressé de sa collectivité ou son établissement peut excéder deux mois par an en cas d'accord entre les parties ou si l'agent peut prétendre à un avancement de grade avant l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article 7 du décret du 10 janvier 1995 précité pour effectuer cette formation. >> VIII. - Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé : << Art. 6-1. - Le Centre national de la fonction publique territoriale établit un document de suivi, dont l'agent est détenteur, sur lequel sont indiqués les sessions théoriques et les stages pratiques suivis au titre de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi. >> IX. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 7. - A l'issue de la période de formation avant titularisation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur l'intéressé et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours des sessions théoriques et des stages pratiques. A l'issue de la période de formation d'adaptation à l'emploi suivie par l'éducateur des activités physiques et sportives, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre simultanément une attestation de suivi de cette formation à l'intéressé et à l'autorité territoriale. >>