Texte publié au Journal officiel
1. Art. 4. - Le décret no 90-723 du 8 août 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - L'intitulé du décret no 90-723 du 8 août 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Décret no 90-723 du 8 août 1990 relatif à l'organisation de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi des ingénieurs en chef de 1re catégorie >> II. - L'article 1er est modifié ainsi qu'il suit : << Art. 1er. - La formation avant titularisation des ingénieurs en chef de 1re catégorie stagiaires et la formation d'adaptation à l'emploi des ingénieurs en chef de 1re catégorie, prévues à l'article 12 du décret du 9 février 1990 susvisé, sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après. Les programmes de ces formations sont définis dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. >> III. - Après l'article 1er, il est ajouté un article 1er-1 ainsi rédigé : << Art. 1er-1. - En application des articles 11, 13 et 14 de la loi du 12 juillet 1984 précitée, le contenu des formations prévues à l'article 12 du décret du 8 août 1990 précité est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale. >> IV. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 2. - Le contenu de ces formations doit être adapté aux fonctions, tâches et emplois que l'ingénieur en chef de 1re catégorie a vocation à exercer compte tenu des missions définies à l'article 2 du décret portant statut particulier de ce cadre d'emplois. Ces formations comportent une formation relative à l'organisation et aux compétences des collectivités territoriales, ainsi qu'aux droits et obligations du fonctionnaire territorial. Elles comportent, en outre, une formation portant sur l'aide à la décision et à l'encadrement. Des cycles de formation sont également organisés en vue de former les ingénieurs en chef de 1re catégorie à la maîtrise des techniques propres aux collectivités territoriales et de consolider leurs connaissances notamment dans les matières suivantes : - droit administratif et finances publiques propres aux collectivités territoriales ; - droit des marchés publics ; - gestion comptable et financière ; - gestion des ressources humaines ; - aménagement urbain et territorial ; - informatique appliquée aux collectivités territoriales. >> V. - L'article 3 est modifié ainsi qu'il suit : 1. Au premier alinéa, le mot << initiale >> est remplacé par les mots << avant titularisation >>. 2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : << Dès la titularisation d'un ingénieur en chef de 1re catégorie devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée à l'article 12 du décret du 9 février 1990 précité, l'autorité territoriale doit faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches auxquelles il est affecté, ainsi que les fonctions ou emplois qu'il pourrait être amené à exercer, de manière que soit organisée la formation d'adaptation à l'emploi de l'intéressé. >> VI. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 4. - Les stages pratiques prévus à l'article 12 du décret du 9 février 1990 précité peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une administration d'Etat ou d'une entreprise qui les organisent sur la base des objectifs et modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les stages pratiques donnent lieu à un rapport établi par l'agent et attesté par l'autorité responsable du service où le stage a été effectué. >> VII. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : <<