Décret n°97-393 du 22 avril 1997 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-393 du 22 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006378130
Texte parentLEGITEXT000005623336
Référencearticle 7 du décret n°97-393 du 22 avril 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - A l'issue de la période de formation avant titularisation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur l'intéressé et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours des sessions théoriques et des stages pratiques. A l'issue de la période de formation d'adaptation à l'emploi suivie par l'attaché, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre simultanément une attestation de suivi de cette formation à l'intéressé et à l'autorité territoriale. >> Art. 2. - Le décret no 88-243 du 14 mars 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - L'intitulé du décret no 88-243 du 14 mars 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Décret no 88-243 du 14 mars 1988 relatif à l'organisation de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi des rédacteurs territoriaux >> II. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 1er. - La formation avant titularisation des rédacteurs stagiaires et la formation d'adaptation à l'emploi des rédacteurs, prévues aux articles 7 et 8 du décret no 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après. Les programmes de ces formations sont définis dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. >> III. - L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit : 1. Les mots : << de la formation administrative générale, et notamment des sessions théoriques de spécialités et des cycles de perfectionnement de spécialités prévus >> sont remplacés par les mots : << des formations prévues >>. 2. Les mots << 30 décembre 1987 susvisé >> sont remplacés par les mots << 10 janvier 1995 précité >>. IV. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 3. - Le contenu de ces formations doit être adapté aux fonctions, tâches et emplois que le rédacteur a vocation à exercer compte tenu des missions définies à l'article 2 du décret portant statut particulier de ce cadre d'emplois. Ces formations comportent une formation relative à l'organisation et aux compétences des collectivités territoriales, ainsi qu'aux droits et obligations du fonctionnaire territorial. Elles comportent, en outre, une formation portant sur l'aide à la décision et à l'encadrement. Des cycles de formation sont également organisés notamment dans les matières suivantes : - gestion des ressources humaines ; - gestion administrative, financière et comptable ; - gestion des dossiers à caractère sanitaire et social ; - rédaction des actes juridiques ; - communication interne et externe ; - développement économique, social et culturel ; - informatique. >> V. - L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit : 1. Au premier alinéa, le mot << initiale >> est remplacé par les mots << avant titularisation >>. 2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : << Dès la titularisation d'un rédacteur devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 du décret du 10 janvier 1995 précité, l'autorité territoriale doit faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches auxquelles il est affecté, ainsi que les fonctions ou emplois qu'il pourrait être amené à exercer, de manière que soit organisée la formation d'adaptation à l'emploi de l'intéressé. >> VI. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 5. - Les stages pratiques prévus aux articles 7 et 8 du décret du 10 janvier 1995 précité peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une administration d'Etat ou d'une entreprise qui les organisent sur la base des objectifs et modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les stages pratiques donnent lieu à un rapport établi par l'agent et attesté par l'autorité responsable du service où le stage a été effectué. >> VII. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 6. - Le Centre national de la fonction publique territoriale définit le calendrier des sessions théoriques et des stages pratiques. Il le fait connaître aux autorités territoriales et aux intéressés. Le calendrier et les conditions d'organisation de la formation propre à chaque agent sont établis en concertation avec les autorités locales concernées et l'intéressé. Pour la formation d'adaptation à l'emploi, l'absence de l'intéressé de sa collectivité ou son établissement peut excéder deux mois par an en cas d'accord entre les parties ou si l'agent peut prétendre à un avancement de grade avant l'expiration du délai de deux ans, prévu à l'article 7 du décret du 10 janvier 1995 précité pour effectuer cette formation. >> VIII. - Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé : << Art. 6-1. - Le Centre national de la fonction publique territoriale établit un document de suivi, dont l'agent est détenteur, sur lequel sont indiqués les sessions théoriques et les stages pratiques suivis au titre de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi. >> IX. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 7. - A l'issue de la période de formation avant titularisation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur l'intéressé et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours des sessions théoriques et des stages pratiques. A l'issue de la période de formation d'adaptation à l'emploi suivie par le rédacteur, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre simultanément une attestation de suivi de cette formation à l'intéressé et à l'autorité territoriale. >> Art. 3. - Le décret no 88-558 du 6 mai 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - L'intitulé du décret no 88-558 du 6 mai 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Décret no 88-558 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi des techniciens territoriaux >> II. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 1er. - La formation avant titularisation des techniciens stagiaires et la formation d'adaptation à l'emploi des techniciens, prévues aux articles 7 et 8 du décret no 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux, sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après. Les programmes de ces formations sont définis dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. >> III. - L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit : 1. Les mots : << de la formation des techniciens territoriaux stagiaires, et notamment des sessions théoriques de spécialités et des cycles de perfectionnement de spécialités prévus >> sont remplacés par les mots : << des formations prévues >>. 2. Les mots << 6 mai 1988 susvisé >> sont remplacés par les mots << 10 janvier 1995 précité >>. IV. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 3. - Le contenu de ces formations doit être adapté aux fonctions, tâches et emplois que le technicien a vocation à exercer compte tenu des missions définies à l'article 2 du décret portant statut particulier de ce cadre d'emplois. Ces formations comportent une formation relative à l'organisation et aux compétences des collectivités territoriales, ainsi qu'aux droits et obligations du fonctionnaire territorial. Elles comportent, en outre, une formation portant sur l'aide à la décision et à l'encadrement. Des cycles de formation sont également organisés en vue de former les techniciens aux techniques urbaines, notamment dans les matières suivantes : - voirie et réseaux divers ; - bâtiment ; - logement ; - architecture et urbanisme ; - espaces verts ; - eau et assainissement ; - hygiène et santé publique ; - établissements classés ; - ordures ménagères. Des cycles de formation sont, en outre, organisés en vue de permettre aux intéressés d'acquérir des connaissances de base dans les matières suivantes : - organisation administrative et financière ; - droit et contentieux de l'urbanisme, des marchés publics et de la voirie ; - méthodes de gestion, comptabilité analytique, analyse de bilan ; - informatique. >> V. - L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit : 1. Au premier alinéa, le mot << initiale >> est remplacé par les mots << avant titularisation >>. 2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : << Dès la titularisation d'un technicien devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 du décret du 10 janvier 1995 précité, l'autorité territoriale doit faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches auxquelles il est affecté, ainsi que les fonctions ou emplois qu'il pourrait être amené à exercer, de manière que soit organisée la formation d'adaptation à l'emploi de l'intéressé. >> VI. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 5. - Les stages pratiques prévus aux articles 7 et 8 du décret du 10 janvier 1995 précité peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une administration d'Etat ou d'une entreprise qui les organisent sur la base des objectifs et modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les stages pratiques donnent lieu à un rapport établi par l'agent et attesté par l'autorité responsable du service où le stage a été effectué. >> VII. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 6. - Le Centre national de la fonction publique territoriale définit le calendrier des sessions théoriques et des stages pratiques. Il le fait connaître aux autorités territoriales et aux intéressés. Le calendrier et les conditions d'organisation de la formation propre à chaque agent sont établis en concertation avec les autorités locales concernées et l'intéressé. Pour la formation d'adaptation à l'emploi, l'absence de l'intéressé de sa collectivité ou son établissement peut excéder deux mois par an en cas d'accord entre les parties ou si l'agent peut prétendre à un avancement de grade avant l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article 7 du décret du 10 janvier 1995 précité pour effectuer cette formation. >> VIII. - Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé : << Art. 6-1. - Le Centre national de la fonction publique territoriale établit un document de suivi, dont l'agent est détenteur, sur lequel sont indiqués les sessions théoriques et les stages pratiques suivis au titre de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi. >> IX. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 7. - A l'issue de la période de formation avant titularisation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur l'intéressé et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours des sessions théoriques et des stages pratiques. A l'issue de la période de formation d'adaptation à l'emploi suivie par le technicien, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre simultanément une attestation de suivi de cette formation à l'intéressé et à l'autorité territoriale. >> Art. 4. - Le décret no 90-723 du 8 août 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - L'intitulé du décret no 90-723 du 8 août 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Décret no 90-723 du 8 août 1990 relatif à l'organisation de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi des ingénieurs en chef de 1re catégorie >> II. - L'article 1er est modifié ainsi qu'il suit : << Art. 1er. - La formation avant titularisation des ingénieurs en chef de 1re catégorie stagiaires et la formation d'adaptation à l'emploi des ingénieurs en chef de 1re catégorie, prévues à l'article 12 du décret du 9 février 1990 susvisé, sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après. Les programmes de ces formations sont définis dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. >> III. - Après l'article 1er, il est ajouté un article 1er-1 ainsi rédigé : << Art. 1er-1. - En application des articles 11, 13 et 14 de la loi du 12 juillet 1984 précitée, le contenu des formations prévues à l'article 12 du décret du 8 août 1990 précité est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale. >> IV. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 2. - Le contenu de ces formations doit être adapté aux fonctions, tâches et emplois que l'ingénieur en chef de 1re catégorie a vocation à exercer compte tenu des missions définies à l'article 2 du décret portant statut particulier de ce cadre d'emplois. Ces formations comportent une formation relative à l'organisation et aux compétences des collectivités territoriales, ainsi qu'aux droits et obligations du fonctionnaire territorial. Elles comportent, en outre, une formation portant sur l'aide à la décision et à l'encadrement. Des cycles de formation sont également organisés en vue de former les ingénieurs en chef de 1re catégorie à la maîtrise des techniques propres aux collectivités territoriales et de consolider leurs connaissances notamment dans les matières suivantes : - droit administratif et finances publiques propres aux collectivités territoriales ; - droit des marchés publics ; - gestion comptable et financière ; - gestion des ressources humaines ; - aménagement urbain et territorial ; - informatique appliquée aux collectivités territoriales. >> V. - L'article 3 est modifié ainsi qu'il suit : 1. Au premier alinéa, le mot << initiale >> est remplacé par les mots << avant titularisation >>. 2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : << Dès la titularisation d'un ingénieur en chef de 1re catégorie devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée à l'article 12 du décret du 9 février 1990 précité, l'autorité territoriale doit faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches auxquelles il est affecté, ainsi que les fonctions ou emplois qu'il pourrait être amené à exercer, de manière que soit organisée la formation d'adaptation à l'emploi de l'intéressé. >> VI. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 4. - Les stages pratiques prévus à l'article 12 du décret du 9 février 1990 précité peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une administration d'Etat ou d'une entreprise qui les organisent sur la base des objectifs et modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les stages pratiques donnent lieu à un rapport établi par l'agent et attesté par l'autorité responsable du service où le stage a été effectué. >> VII. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 5. - Le Centre national de la fonction publique territoriale définit le calendrier des sessions théoriques et des stages pratiques. Il le fait connaître aux autorités territoriales et aux intéressés. Le calendrier et les conditions d'organisation de la formation propre à chaque agent sont établis en concertation avec les autorités locales concernées et l'intéressé. Pour la formation d'adaptation à l'emploi, l'absence de l'intéressé de sa collectivité ou son établissement peut excéder deux mois par an en cas d'accord entre les parties ou si l'agent peut prétendre à un avancement de classe avant l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article 12 du décret du 9 février 1990 précité pour effectuer cette formation. >> VIII. - Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé : << Art. 5-1. - Le Centre national de la fonction publique territoriale établit un document de suivi, dont l'agent est détenteur, sur lequel sont indiqués les sessions théoriques et les stages pratiques suivis au titre de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi. >> IX. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 6. - A l'issue de la période de formation avant titularisation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur l'intéressé et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours des sessions théoriques et des stages pratiques. A l'issue de la période de formation d'adaptation à l'emploi suivie par l'ingénieur en chef de 1re catégorie, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre simultanément une attestation de suivi de cette formation à l'intéressé et à l'autorité territoriale. >> Art. 5. - Le décret no 90-724 du 8 août 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - L'intitulé du décret no 90-724 du 8 août 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Décret no 90-724 du 8 août 1990 relatif à l'organisation de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi des ingénieurs subdivisionnaires >> II. - L'article 1er est modifié ainsi qu'il suit : << Art. 1er. - La formation avant titularisation des ingénieurs subdivisionnaires stagiaires et la formation d'adaptation à l'emploi des ingénieurs subdivisionnaires, prévues aux articles 12 et 13 du décret du 9 février 1990 susvisé, sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après. Les programmes de ces formations sont définis dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. >> III. - Après l'article 1er, il est ajouté un article 1er-1 ainsi rédigé : << Art. 1er-1. - En application des articles 11, 13 et 14 de la loi du 12 juillet 1984 précitée, le contenu des formations prévues aux articles 12 et 13 du décret du 8 août 1990 précité est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale. >> IV. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 2. - Le contenu de ces formations doit être adapté aux fonctions, tâches et emplois que l'ingénieur subdivisionnaire a vocation à exercer compte tenu des missions définies à l'article 2 du décret portant statut particulier de ce cadre d'emplois. Ces formations comportent une formation relative à l'organisation et aux compétences des collectivités territoriales, ainsi qu'aux droits et obligations du fonctionnaire territorial. Elles comportent, en outre, une formation portant sur l'aide à la décision et à l'encadrement. Des cycles de formation sont également organisés en vue de former les ingénieurs subdivisionnaires aux différentes techniques propres aux collectivités territoriales et de leur permettre de consolider leurs connaissances notamment dans les matières suivantes : - gestion des ressources humaines ; - droit administratif et finances publiques propres aux collectivités territoriales ; - droit des marchés publics ; - aménagement et urbanisme ; - comptabilité et gestion financière ; - informatique appliquée aux collectivités territoriales. >> V. - L'article 3 est modifié ainsi qu'il suit : 1. Au premier alinéa, le mot << initiale >> est remplacé par les mots << avant titularisation >>. 2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : << Dès la titularisation d'un ingénieur subdivisionnaire devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 12 et 13 du décret du 9 février 1990 précité, l'autorité territoriale doit faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches auxquelles il est affecté, ainsi que les fonctions ou emplois qu'il pourrait être amené à exercer, de manière que soit organisée la formation d'adaptation à l'emploi de l'intéressé. >> VI. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 4. - Les stages pratiques prévus aux articles 12 et 13 du décret du 9 février 1990 précité peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une administration d'Etat ou d'une entreprise qui les organisent sur la base des objectifs et modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les stages pratiques donnent lieu à un rapport établi par l'agent et attesté par l'autorité responsable du service où le stage a été effectué. >> VII. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 5. - Le Centre national de la fonction publique territoriale définit le calendrier des sessions théoriques et des stages pratiques. Il le fait connaître aux autorités territoriales et aux intéressés. Le calendrier et les conditions d'organisation de la formation propre à chaque agent sont établis en concertation avec les autorités locales concernées et l'intéressé. Pour la formation d'adaptation à l'emploi, l'absence de l'intéressé de sa collectivité ou son établissement peut excéder deux mois par an en cas d'accord entre les parties ou si l'agent peut prétendre à un avancement de grade avant l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article 12 du décret du 9 février 1990 précité pour effectuer cette formation. >> VIII. - Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé : << Art. 5-1. - Le Centre national de la fonction publique territoriale établit un document de suivi, dont l'agent est détenteur, sur lequel sont indiqués les sessions théoriques et les stages pratiques suivis au titre de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi. >> IX. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 6. - A l'issue de la période de formation avant titularisation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur l'intéressé et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours des sessions théoriques et des stages pratiques. A l'issue de la période de formation d'adaptation à l'emploi suivie par l'ingénieur subdivisionnaire, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre simultanément une attestation de suivi de cette formation à l'intéressé et à l'autorité territoriale. >> Art. 6. - Le décret no 92-902 du 2 septembre 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - L'article 4 est complété par les dispositions suivantes : << Pour les trois premiers concours organisés à compter du 1er août 1995, un concours sur titres avec épreuve est ouvert dans la spécialité Bibliothèque aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire, conformément aux dispositions prévues au 3o de l'article 39 du décret no 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques. >> II. - Après l'article 11, est ajouté un article 11-1 ainsi rédigé : << Art. 11-1. - L'épreuve du concours sur titres prévu à l'article 4 ci-dessus consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leur aptitude à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues au cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques. La durée de cet entretien est fixée à trente minutes. >> Art. 7. - Le décret no 93-156 du 29 janvier 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - L'intitulé du décret no 93-156 du 29 janvier 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Décret no 93-156 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi des attachés territoriaux de conservation du patrimoine >> II. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 1er. - La formation avant titularisation des attachés territoriaux de conservation du patrimoine stagiaires et la formation d'adaptation à l'emploi des attachés territoriaux de conservation du patrimoine, prévues aux articles 7 et 8 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après. Les programmes de ces formations sont définis dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. >> III. - A l'article 2, les mots : << périodes de formation et du cycle de perfectionnement prévus >> sont remplacés par les mots : << formations prévues >>. IV. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 3. - Le contenu de ces formations doit être adapté aux fonctions, tâches et emplois que l'attaché territorial de conservation du patrimoine a vocation à exercer compte tenu des missions définies à l'article 2 du décret portant statut particulier de ce cadre d'emplois. Ces formations comportent une formation relative à l'organisation et aux compétences des collectivités territoriales, ainsi qu'aux droits et obligations du fonctionnaire territorial. Elles comportent, en outre, une formation portant sur l'aide à la décision et à l'encadrement. Des cycles de formation sont également organisés dans les spécialités suivantes : 1o Archéologie ; 2o Archives ; 3o Inventaire ; 4o Musées ; 5o Patrimoine scientifique, technique et naturel, et, plus particulièrement, en matière de service des publics, des responsabilités techniques relatives au traitement, à la mise en valeur et à la conservation des collections. Des cycles de formation sont aussi organisés notamment dans les matières suivantes : - finances locales ; - gestion. >> V. - L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit : 1. Au premier alinéa, le mot << initiale >> est remplacé par les mots << avant titularisation >>. 2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : << Dès la titularisation d'un attaché de conservation du patrimoine devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 du décret du 2 septembre 1991 précité, l'autorité territoriale doit faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches auxquelles il est affecté, ainsi que les fonctions ou emplois qu'il pourrait être amené à exercer, de manière que soit organisée la formation d'adaptation à l'emploi de l'intéressé. >> VI. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 5. - Les stages pratiques prévus aux articles 7 et 8 du décret du 2 septembre 1991 précité peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une administration d'Etat ou d'une entreprise qui les organisent sur la base des objectifs et modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les stages pratiques donnent lieu à un rapport établi par l'agent et attesté par l'autorité responsable du service où le stage a été effectué. >> VII. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 6. - Le Centre national de la fonction publique territoriale définit le calendrier des sessions théoriques et des stages pratiques. Il le fait connaître aux autorités territoriales et aux intéressés. Le calendrier et les conditions d'organisation de la formation propre à chaque agent sont établis en concertation avec les autorités locales concernées et l'intéressé. Pour la formation d'adaptation à l'emploi, l'absence de l'intéressé de sa collectivité ou établissement peut excéder deux mois par an en cas d'accord entre les parties. >> VIII. - Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé : << Art. 6-1. - Le Centre national de la fonction publique territoriale établit un document de suivi, dont l'agent est détenteur, sur lequel sont indiqués les sessions théoriques et les stages pratiques suivis au titre de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi. >> IX. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 7. - A l'issue de la période de formation avant titularisation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur l'intéressé et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours des sessions théoriques et des stages pratiques. A l'issue de la période de formation d'adaptation à l'emploi suivie par l'attaché de conservation du patrimoine, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre simultanément une attestation de suivi de cette formation à l'intéressé et à l'autorité territoriale. >>

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