Arrêté du 24 avril 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 avril 1997.

TexteArrêté du 24 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006383917
Texte parentLEGITEXT000005623366
Référencearticle 4 de l'arrêté du 24 avril 1997 (version du 27 avril 1997)Légifrance →

1. Le jury est nommé par arrêté du maire de la commune ou du président du centre de gestion qui organise l'examen professionnel.

2. Le jury comprend au moins trois et au plus cinq membres dont un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au siège ou au parquet, désigné sur proposition, selon le cas, du premier président de la cour d'appel ou du procureur général près ladite cour dans le ressort de laquelle se trouve le siège du centre de gestion compétent ou la commune organisatrice de l'examen. A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et du magistrat de l'ordre judiciaire mentionné au présent article, le président et les autres membres sont choisis sur une liste dressée, chaque année, par le président du tribunal administratif pour l'ensemble du ressort territorial de ce tribunal.

3. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président pour le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

4. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

5. Les correcteurs de l'épreuve écrite sont désignés par arrêté de l'autorité mentionnée au premier alinéa du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006383917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.