Arrêté du 21 avril 1997 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2011.

TexteArrêté du 21 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000024518548
Texte parentLEGITEXT000005623382
Référencearticle 5 de l'arrêté du 21 avril 1997 (version du 1er novembre 2011)Légifrance →

1. Au cas où un litige ayant trait aux conditions d'exercice des missions exercées par des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus surviendrait avec les chefs de service ou d'établissement à l'occasion des inspections qu'ils effectuent, le chef du service de l'inspection générale des affaires sociales exerce une fonction de conciliation ou de médiation.

2. La saisine de l'inspection générale des affaires sociales peut intervenir à la demande soit de l'agent chargé d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité, soit de l'administration dont il relève, soit encore, par l'intermédiaire du président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail , à la demande écrite d'un tiers au moins des membres titulaires du comité.

3. En cas d'échec de cette procédure de conciliation ou de médiation, le chef du service de l'inspection générale des affaires sociales transmet au ministre, pour décision, un rapport établi de manière contradictoire avec les parties concernées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024518548, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.