1. Nul ne pourra porter cette décoration s'il a été condamné pour crime ou à une peine de prison sans sursis égale ou supérieure à un an.
Décret n°97-424 du 29 avril 1997 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 30 avril 1997.
TexteDécret n°97-424 du 29 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006543086
Texte parentLEGITEXT000005623385
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