RattachementTITRE II : SUSPENSION DU VERSEMENT DE LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE.
IdentifiantLEGIARTI000006684179
Texte parentLEGITEXT000005623392
Référencearticle 11 du décret n°97-426 du 28 avril 1997 (version du 30 avril 1997)Légifrance →
1. Lorsque le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation, mentionnés au a et au b du 1° de l'article L. 711-2 du code de la santé publique, le service de la prestation est maintenu pendant les vingt et un premiers jours d'hospitalisation ; au-delà, le service de la prestation est suspendu.
2. Toutefois, le président du conseil général pourra suspendre, par décision motivée, tout ou partie de la prestation avant l'expiration de ce délai.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.