Décret n°97-426 du 28 avril 1997 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 30 avril 1997.

TexteDécret n°97-426 du 28 avril 1997
RattachementTITRE II : SUSPENSION DU VERSEMENT DE LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE.
IdentifiantLEGIARTI000006684179
Texte parentLEGITEXT000005623392
Référencearticle 11 du décret n°97-426 du 28 avril 1997 (version du 30 avril 1997)Légifrance →

1. Lorsque le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation, mentionnés au a et au b du 1° de l'article L. 711-2 du code de la santé publique, le service de la prestation est maintenu pendant les vingt et un premiers jours d'hospitalisation ; au-delà, le service de la prestation est suspendu.

2. Toutefois, le président du conseil général pourra suspendre, par décision motivée, tout ou partie de la prestation avant l'expiration de ce délai.

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