Décret n°97-426 du 28 avril 1997 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 30 avril 1997.

TexteDécret n°97-426 du 28 avril 1997
RattachementTITRE II : SUSPENSION DU VERSEMENT DE LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE.
IdentifiantLEGIARTI000006684180
Texte parentLEGITEXT000005623392
Référencearticle 12 du décret n°97-426 du 28 avril 1997 (version du 30 avril 1997)Légifrance →

1. Lorsqu'il est manifeste, au vu du rapport de l'équipe médico-sociale, que le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance ne reçoit pas d'aide effective, ou que le service rendu présente un risque pour sa santé, sa sécurité ou son bien-être physique et moral, le président du conseil général demande au bénéficiaire ou, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'avoir recours dans le délai d'un mois à une personne, ou à une autre personne, qui peut être choisie sur une liste qu'il lui propose ou par l'intermédiaire d'organismes qu'il lui indique.

2. Si le bénéficiaire ou son représentant légal n'a pas déféré dans le délai d'un mois à la demande du président du conseil général, celui-ci peut suspendre le service de la prestation.

3. Dans ce cas, il notifie sa décision, qui prend effet immédiatement, à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant la date et les motifs de la suspension ainsi que les voies et délais de recours.

4. Le service de la prestation doit être rétabli dès que le bénéficiaire justifie qu'il a recours à une personne, ou à une autre personne, pour lui apporter l'aide effective que nécessite son état.

5. Lorsque l'aide devait être apportée par un ou des employés d'un service d'aide à domicile, le président du conseil général demande à celui-ci de remédier immédiatement aux insuffisances constatées. Il porte cette situation à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département afin qu'il prenne les dispositions utiles au regard de l'agrément prévu à l'article L. 129-1 du code du travail.

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