1. Le montant maximum de la prestation fixé par le règlement départemental d'aide sociale en vertu de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles ne peut être inférieur à 100 % du montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.
Décret n°97-426 du 28 avril 1997 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 23 décembre 2000.
TexteDécret n°97-426 du 28 avril 1997
RattachementTITRE Ier : ATTRIBUTION DE LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE.
IdentifiantLEGIARTI000006684168
Texte parentLEGITEXT000005623392
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