1. Il est procédé à une appréciation spécifique des ressources perçues au cours de l'année de référence en cas de modification, y compris pendant la période de paiement, de la situation familiale ou de la situation professionnelle du conjoint ou concubin, due notamment au chômage, à l'invalidité, à l'admission à la retraite ou à l'exercice d'une première activité professionnelle en France. Pour cette appréciation spécifique, les dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-13 du code de la sécurité sociale sont applicables.
Décret n°97-426 du 28 avril 1997 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 30 avril 1997.
TexteDécret n°97-426 du 28 avril 1997
RattachementTITRE Ier : ATTRIBUTION DE LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE.
IdentifiantLEGIARTI000006684173
Texte parentLEGITEXT000005623392
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