Arrêté du 29 avril 1997 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 2 mai 1997.

TexteArrêté du 29 avril 1997
RattachementTITRE III : CONDITIONS APPLICABLES À L'AVANCE.
IdentifiantLEGIARTI000006831551
Texte parentLEGITEXT000005623397
Référencearticle 11 de l'arrêté du 29 avril 1997 (version du 2 mai 1997)Légifrance →

1. Le remboursement de l'avance comporte, selon les revenus du ménage, une période unique lorsque l'amortissement ne donne lieu à aucun différé, ou deux périodes lorsqu'il y a un différé sur une fraction ou sur la totalité de son montant. La période 1 correspond à l'amortissement, sur la durée de cette période, des sommes qui ne font pas l'objet d'un différé. La période 2 correspond, le cas échéant, à l'amortissement des sommes ayant fait l'objet d'un différé en période 1. Sur chaque période, le remboursement s'effectue par mensualités constantes.

2. La fraction de l'avance faisant l'objet du différé et la durée de la période 2 sont fixées en fonction des ressources du ménage, évaluées selon les modalités prévues à l'article 4, conformément au tableau suivant :

3. (Tableau non reproduit voir JORF du 2 mai 1997 p. 6609).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006831551, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.