1. Sauf pour les cas prévus à l'article 13, la durée de la période 1 est déterminée dans les conditions définies au titre IV en fonction de l'évolution des taux de rendement des emprunts d'Etat à taux fixe libellés en francs ; elle est définitivement fixée pour chaque avance en fonction des conditions applicables au moment de l'émission de l'offre de prêt.
Arrêté du 29 avril 1997 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 2 mai 1997.
TexteArrêté du 29 avril 1997
RattachementTITRE III : CONDITIONS APPLICABLES À L'AVANCE.
IdentifiantLEGIARTI000006831552
Texte parentLEGITEXT000005623397
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