Arrêté du 29 avril 1997 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 2 mai 1997.

TexteArrêté du 29 avril 1997
RattachementTITRE III : CONDITIONS APPLICABLES À L'AVANCE.
IdentifiantLEGIARTI000006831553
Texte parentLEGITEXT000005623397
Référencearticle 13 de l'arrêté du 29 avril 1997 (version du 2 mai 1997)Légifrance →

1. Lorsque l'emprunteur bénéficie d'une avance assortie d'un différé de remboursement, la durée de la période 1 ne peut excéder la plus longue des durées des prêts contractés pour la même opération.

2. Quelles que soient les conditions de remboursement de l'avance aidée, la durée de la période 1 peut également être réduite à la demande de l'emprunteur.

3. Toutefois, les durées réduites en application du présent article ne peuvent être inférieures à sept ans.

4. Dans les cas prévus au deuxième alinéa, l'établissement de crédit recueille de l'emprunteur une attestation conforme à l'un des deux modèles figurant en annexes IV et IV bis du présent arrêté selon laquelle il reconnaît avoir été informé des conditions de remboursement de l'avance auxquelles il pouvait prétendre et avoir demandé une durée de remboursement inférieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006831553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.