RattachementTITRE IV : COMPENSATION DES INTÉRÊTS PAR L'ÉTAT ET ADAPTATION DE LA DURÉE DE L'AVANCE.
IdentifiantLEGIARTI000006831554
Texte parentLEGITEXT000005623397
Référencearticle 14 de l'arrêté du 29 avril 1997 (version du 2 mai 1997)Légifrance →
1. Le montant de la subvention destinée à compenser l'absence d'intérêt de l'avance est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, de l'outre-mer, du logement et du budget. Les subventions versées ne peuvent être abondées.
2. Toutefois, lorsque la durée de la période 1 est réduite en application des dispositions de l'article 13, ou plafonnée en application du troisième alinéa de l'article 15, la subvention est réduite au coût effectif de l'absence d'intérêt. Ce coût est évalué conformément aux dispositions de l'article 16 ; dans les cas de réductions mentionnés à l'article 13, le calcul est effectué en arrondissant la durée de la période 1 au multiple de six mois inférieur.
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