Arrêté du 29 avril 1997 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 2 mai 1997.

TexteArrêté du 29 avril 1997
RattachementTITRE IV : COMPENSATION DES INTÉRÊTS PAR L'ÉTAT ET ADAPTATION DE LA DURÉE DE L'AVANCE.
IdentifiantLEGIARTI000006831555
Texte parentLEGITEXT000005623397
Référencearticle 15 de l'arrêté du 29 avril 1997 (version du 2 mai 1997)Légifrance →

1. A l'exception des cas mentionnés à l'article 13, la durée de la période 1 définie à l'article 11 est fixée, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, pour chaque trimestre civil en fonction du taux de rendement moyen des emprunts d'Etat de même durée moyenne de remboursement que l'avance, de sorte que le coût de l'absence d'intérêt soit maintenu égal au montant de la subvention mentionnée à l'article 14. Le calcul est arrondi au nombre entier de mois supérieur. La durée ainsi déterminée est applicable aux avances faisant l'objet d'une offre de prêt au cours du même trimestre.

2. La durée fixée précédemment reste toutefois en vigueur lorsque les taux de rendement moyens des emprunts d'Etat n'ont pas varié de plus de 0,25 point depuis la dernière fixation. Cette variation est appréciée sur la moyenne algébrique des taux de rendement moyens de deux emprunts d'Etat de maturité proche, respectivement de cinq ans et quinze ans, dont les références sont communiquées pour chaque année civile avant le 1er novembre de l'année précédente par l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

3. La durée de la période 1 fixée en application des dispositions du présent article ne peut toutefois excéder les durées ci-dessous :

4. (Tableau non reproduit voir JORF du 2 mai 1997 p. 6610).

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