1. Par exception aux dispositions de l'article 16, la durée de la période 1 est fixée, pour la période du 1er avril au 30 juin 1997, conformément au tableau ci-dessous :
2. (Tableau non reproduit voir JORF du 2 mai 1997 p. 6610).
Article en vigueur depuis le 2 mai 1997.
1. Par exception aux dispositions de l'article 16, la durée de la période 1 est fixée, pour la période du 1er avril au 30 juin 1997, conformément au tableau ci-dessous :
2. (Tableau non reproduit voir JORF du 2 mai 1997 p. 6610).
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