1. Pour apprécier la situation de chaque ménage requérant au regard du plafond de ressources fixé à l'article 3 ci-dessus, le montant des ressources à prendre en considération au cours d'une année donnée est égal à la somme des revenus fiscaux de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts de chaque personne composant le ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de prêt.
Arrêté du 29 avril 1997 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 13 décembre 2002.
TexteArrêté du 29 avril 1997
RattachementTITRE Ier : RESSOURCES DES BÉNÉFICIAIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006831542
Texte parentLEGITEXT000005623397
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