Arrêté du 29 avril 1997 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2002.

TexteArrêté du 29 avril 1997
RattachementTITRE Ier : RESSOURCES DES BÉNÉFICIAIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006831544
Texte parentLEGITEXT000005623397
Référencearticle 5 de l'arrêté du 29 avril 1997 (version du 13 décembre 2002)Légifrance →

1. Lors de la demande de prêt, l'avis d'impôt sur le revenu de chaque personne constituant le ménage requérant, précisant sa situation au regard de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année visée à l'article 4 ci-dessus, doit être produit puis annexé au contrat de prêt. Les emprunteurs ne pouvant justifier de ces avis d'imposition pour l'ensemble des personnes du ménage prises en compte pour l'application de l'article 3 et des articles 9 à 12 ne peuvent bénéficier de l'avance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006831544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.